A-6.001, r. 9 - Règlement sur les produits d’épargne

Texte complet
32. Sous réserve du réinvestissement automatique prévu à l’article 32.1, dans tous les cas où Épargne Placements Québec ne peut traiter une demande pour un titre venant à échéance, notamment parce que tous les documents requis n’ont pas été reçus, la valeur à l’échéance du titre est automatiquement placée en unités Épargne Flexi-Plus, jusqu’à ce que Épargne Placements Québec puisse traiter la demande.
Pour l’application du présent règlement, on entend par valeur à l’échéance le montant payable à la date d’échéance du titre, déduction faite, le cas échéant, du montant d’intérêt simple payable sur ce titre.
D. 1129-2008, a. 32; D. 767-2020, a. 11.
32. Sous réserve du réinvestissement automatique prévu aux articles 53 et 54, dans tous les cas où Épargne Placements Québec ne peut traiter une demande pour un titre venant à échéance, notamment parce que tous les documents requis n’ont pas été reçus, la valeur à l’échéance du titre est automatiquement placée en unités Épargne Flexi-Plus, jusqu’à ce que Épargne Placements Québec puisse traiter la demande.
Pour l’application du présent règlement, on entend par valeur à l’échéance le montant payable à la date d’échéance du titre, déduction faite, le cas échéant, du montant d’intérêt simple payable sur ce titre.
D. 1129-2008, a. 32.